Art. 6
Insuffisance d'une STI
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 6
Insuffisance d'une STI
1. Si, après son adoption, il s'avère qu'une STI présente une insuffisance, elle est modifiée conformément à l'article 5, paragraphe 11. S'il y a lieu, la Commission applique cette procédure sans délai. Les cas susceptibles d'être à l'origine d'opérations non sûres dans un État membre sont notamment des insuffisances.
2. Dans l'attente de la révision d'une STI, la Commission peut demander à l'Agence de rendre un avis. La Commission analyse l'avis de l'Agence et informe le comité de ses conclusions.
3. À la demande de la Commission, l'avis de l'Agence visé au paragraphe 2 constitue un moyen acceptable de conformité et peut dès lors servir à l'évaluation de projets en attendant l'adoption d'une STI révisée.
4. Tout membre du réseau d'organismes représentatifs visé à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796 peut informer la Commission d'éventuelles insuffisances des STI.
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