Art. 53

Rapports et information

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 53 Rapports et information 1.   Au plus tard le 16 juin 2018, la Commission fait rapport sur les progrès réalisés pour préparer le renforcement du rôle de l'Agence qui est prévu par la présente directive. En outre, tous les trois ans et pour la première fois trois ans après l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 54, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la voie de l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union et sur le fonctionnement de l'Agence à cet égard. Ce rapport comporte également une évaluation de la mise en place et de l'utilisation des registres visés au chapitre VII, ainsi qu'une analyse des cas prévus à l'article 7 et de l'application du chapitre V, qui porte en particulier sur le fonctionnement des accords de coopération conclus entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité. Aux fins du premier rapport qui sera établi après l'expiration de la période transitoire, la Commission procède à des consultations approfondies des acteurs concernés et arrête un programme permettant d'évaluer les progrès accomplis. Si l'analyse susmentionnée en fait apparaître la nécessité, la Commission propose des mesures législatives, concernant notamment le rôle futur de l'Agence pour améliorer l'interopérabilité. 2.   L'Agence élabore et met à jour périodiquement un outil capable de fournir, sur demande d'un État membre, du Parlement européen ou de la Commission, une vue globale du niveau d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union. Cet outil utilise les informations comprises dans les registres prévus au chapitre VII.
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