Art. 54
Régime transitoire pour l'utilisation des véhicules
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 54
Régime transitoire pour l'utilisation des véhicules
1. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les véhicules qui doivent être autorisés entre le 15 juin 2016 et le 16 juin 2019 sont soumis aux dispositions du chapitre V de la directive 2008/57/CE.
2. Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément au paragraphe 1 et toutes les autres autorisations délivrées avant le 15 juin 2016, y compris les autorisations délivrées en vertu d'accords internationaux, en particulier le RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.
3. Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application des paragraphes 1 et 2 obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation. La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise à l'article 21.
4. Au plus tard à compter du 16 juin 2019, l'Agence assure les tâches d'autorisation conformément aux articles 21 et 24, ainsi que les tâches visées à l'article 19, pour les domaines d'utilisation dans les États membres qui n'ont pas notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 57, paragraphe 2. Par dérogation aux articles 21 et 24, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 57, paragraphe 2, peuvent continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE jusqu'au 16 juin 2020.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:797:oj#art-54