Art. 24

Rapports

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 24 Rapports 1.   Chaque enquête sur un accident ou un incident au sens de l'article 20 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête, comme mentionné à l'article 20, paragraphe 1, et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité. 2.   L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'accident ou de l'incident. Si le rapport final ne peut pas être publié dans les douze mois, l'organisme d'enquête fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l'accident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées. Le rapport, y compris les recommandations de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 23, paragraphe 3, ainsi qu'aux organismes et parties concernés d'autres États membres. Tenant compte de l'expérience acquise par les organismes d'enquête, la Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, la structure de rapport qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible pour les rapports d'enquête sur les accidents et les incidents. Cette structure de rapport contient les éléments suivants: a) une description de l'événement et de son contexte; b) l'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable; c) une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées: i) aux mesures prises par les personnes impliquées; ii) à l'état du matériel roulant ou des installations techniques; iii) aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien; iv) aux conditions du cadre réglementaire; et v) à l'application du système de gestion de la sécurité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 3. 3.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'organisme d'enquête publie un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises conformément aux recommandations formulées précédemment.
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