Art. 26
Recommandations en matière de sécurité
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 26
Recommandations en matière de sécurité
1. Une recommandation en matière de sécurité formulée par un organisme d'enquête ne peut en aucun cas constituer une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident.
2. Les recommandations sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à l'Agence, à d'autres organismes ou autorités dans l'État membre concerné ou à d'autres États membres. Les États membres, leurs autorités nationales de sécurité respectives et l'Agence prennent, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations de sécurité formulées par les organismes d'enquête soient dûment prises en considération et, le cas échéant, soient suivies d'effet.
3. L'Agence, l'autorité nationale de sécurité et les autres autorités ou organismes ou, le cas échéant, les autres États membres auxquels des recommandations ont été adressées font rapport périodiquement à l'organisme d'enquête sur les mesures prises ou prévues à la suite d'une recommandation donnée.
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