Art. 8

Droit d'être examiné par un médecin

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 8 Droit d'être examiné par un médecin 1.   Les États membres veillent à ce que l'enfant qui est privé de liberté ait le droit d'être examiné par un médecin sans retard indu aux fins, notamment, d'évaluer son état physique et psychique général. L'examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin ou un autre professionnel qualifié. 2.   Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un enfant peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard. 3.   L'examen médical est effectué soit sur l'initiative des autorités compétentes, notamment lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit à la suite d'une demande de l'une des personnes suivantes: a) l'enfant; b) le titulaire de la responsabilité parentale, ou un autre adulte approprié visé aux articles 5 et 15; c) l'avocat de l'enfant. 4.   Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit. Si nécessaire, une assistance médicale est assurée. 5.   Les États membres veillent à ce qu'il soit procédé à un autre examen médical lorsque les circonstances l'exigent.
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