Art. 9
Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 9
Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire
1. Les États membres veillent à ce que l'interrogatoire d'un enfant mené par la police ou d'autres autorités répressives au cours des procédures pénales fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, dès lors qu'un tel enregistrement est proportionné dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, du fait qu'un avocat est présent ou non et que l'enfant est ou non privé de liberté, à condition que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.
2. En l'absence d'enregistrement audiovisuel, l'interrogatoire est consigné sous une autre forme appropriée, telle que des comptes rendus écrits dûment vérifiés.
3. Le présent article s'applique sans préjudice de la possibilité de poser des questions à un enfant dans le seul but de l'identifier, sans procéder à un enregistrement audiovisuel.
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