Art. 11

Conditions particulières applicables aux étudiants

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 11 Conditions particulières applicables aux étudiants 1.   Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins d'études, le demandeur apporte la preuve: a) que le ressortissant de pays tiers a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études; b) si l'État membre le demande, que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés; c) si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers dispose d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra; d) si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. 2.   Les ressortissants de pays tiers bénéficiant automatiquement d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts en raison de leur inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur sont réputés satisfaire à la condition énoncée à l'article 7, paragraphe 1, point c). 3.   Un État membre qui a mis en place une procédure d'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 15 exempte les demandeurs de l'obligation de présenter l'un ou plusieurs des documents ou preuves visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou à l'article 7, paragraphe 2, lorsque les ressortissants de pays tiers sont accueillis par des organismes de recherche agréés.
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