Art. 9

Agrément des organismes de recherche

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 9 Agrément des organismes de recherche 1.   Les États membres peuvent décider de prévoir une procédure d'agrément des organismes de recherche publics et/ou privés qui souhaitent accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive. 2.   L'agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné. Les demandes d'agrément sont déposées par les organismes de recherche conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu'ils effectuent des recherches. L'agrément accordé à un organisme de recherche est d'une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l'agrément pour une durée plus courte. 3.   Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l'agrément: a) lorsqu'un organisme de recherche ne respecte plus le paragraphe 2 du présent article, l'article 8, paragraphe 2, ou l'article 10, paragraphe 7; b) lorsque l'agrément a été acquis par des moyens frauduleux; ou c) lorsqu'un organisme de recherche a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente. Lorsque la demande de renouvellement a été refusée ou lorsque l'agrément a été retiré, il peut être interdit à l'organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de non-renouvellement ou de retrait.
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