Art. 17
Autorisations
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 17
Autorisations
1. Lorsque l'autorisation prend la forme d'un titre de séjour, les États membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002 et ajoutent la mention «chercheur», «étudiant», «élève», «stagiaire», «volontaire» ou «jeune au pair» sur ce titre de séjour.
2. Lorsque l'autorisation prend la forme d'un visa de long séjour, les États membres ajoutent une mention indiquant que celui-ci est délivré à la catégorie de personne suivante: «chercheur», «étudiant», «élève», «stagiaire», «volontaire» ou «jeune au pair» sous la rubrique «remarques» de la vignette-visa.
3. En ce qui concerne les chercheurs et les étudiants se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus, l'autorisation fait mention dudit programme ou de ladite convention.
4. Lorsque l'autorisation de mobilité de longue durée est délivrée à un chercheur sous la forme d'un titre de séjour, les États membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002 et ajoutent la mention «mobilité de chercheur» sur le titre de séjour. Lorsque l'autorisation de mobilité de longue durée est délivrée à un chercheur sous la forme d'un visa de long séjour, les États membres ajoutent la mention «mobilité de chercheur» sous la rubrique «remarques» de la vignette-visa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:801:oj#art-17