Art. 19
Informations complémentaires
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 19
Informations complémentaires
1. Les États membres peuvent consigner des informations complémentaires sur papier ou stocker ces informations sous format électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement. Ces informations peuvent concerner le séjour et, dans les cas visés par l'article 24 de la présente directive, les activités économiques de l'étudiant, et comprendre notamment la liste complète des États membres dans lesquels le chercheur ou l'étudiant compte se rendre dans le cadre de la mobilité ou des informations pertinentes relatives à un programme particulier de l'Union ou un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.
2. Les États membres peuvent également prévoir que les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont consignées sur le visa de long séjour, conformément au point 12 de l'annexe du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (22).
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