Art. 24

Activités économiques exercées par des étudiants

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 24 Activités économiques exercées par des étudiants 1.   En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l'activité concernée dans l'État membre concerné, les étudiants sont autorisés à être employés et peuvent être autorisés à exercer une activité économique indépendante, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 3. 2.   Le cas échéant, les États membres délivrent aux étudiants et/ou aux employeurs une autorisation préalable, conformément au droit national. 3.   Chaque État membre fixe le nombre maximal d'heures de travail autorisées par semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année pour l'activité concernée, qui ne peut être inférieur à quinze heures par semaine ou à l'équivalent en jours ou en mois par année. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans l'État membre concerné.
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