Art. 26

Membres de la famille des chercheurs

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 26 Membres de la famille des chercheurs 1.   Afin de permettre aux membres de la famille d'un chercheur de rejoindre celui-ci dans le premier État membre ou, dans le cas d'une mobilité de longue durée, dans les deuxièmes États membres, les États membres appliquent les dispositions de la directive 2003/86/CE avec les dérogations énoncées au présent article. 2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2003/86/CE, l'octroi d'un titre de séjour aux membres de la famille n'est pas subordonné à l'exigence d'une perspective raisonnable pour le chercheur d'obtenir un droit de séjour permanent, ni d'une durée de séjour minimale. 3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d'intégration qui y sont visées ne peuvent s'appliquer qu'une fois que les personnes concernées ont obtenu un titre de séjour. 4.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, le titre de séjour des membres de la famille est accordé par un État membre, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies, dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction de la demande complète. L'autorité compétente de l'État membre concerné traite simultanément la demande pour les membres de la famille et la demande d'admission ou de mobilité de longue durée du chercheur, lorsque la demande pour les membres de la famille est présentée en même temps. Le titre de séjour des membres de la famille n'est accordé que si une autorisation est délivrée au chercheur conformément à l'article 17. 5.   Par dérogation à l'article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité du titre de séjour des membres de la famille expire, en règle générale, à la date d'expiration de l'autorisation délivrée au chercheur. Cela comprend, le cas échéant, les autorisations délivrées au chercheur aux fins de la recherche d'un emploi ou de la création d'une entreprise, conformément à l'article 25. Les États membres peuvent exiger que la durée de validité du document de voyage des membres de la famille couvre au moins la durée du séjour envisagé. 6.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive 2003/86/CE, le premier État membre ou, en cas de mobilité de longue durée, le deuxième État membre n'applique aucun délai en matière d'accès au marché du travail pour les membres de la famille, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, comme un taux de chômage particulièrement élevé.
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