Art. 28
Mobilité de courte durée des chercheurs
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 28
Mobilité de courte durée des chercheurs
1. Les chercheurs qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre sont autorisés à séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres pour y mener une partie de leurs recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours par État membre, sous réserve des conditions définies au présent article.
2. Le deuxième État membre peut imposer au chercheur, à l'organisme de recherche dans le premier État membre ou à l'organisme de recherche dans le deuxième État membre de notifier aux autorités compétentes du premier État membre et du deuxième État membre l'intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre.
Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification:
a)
soit au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade;
b)
soit après l'admission du chercheur dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.
3. Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 7, la mobilité du chercheur vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité de l'autorisation.
4. Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au deuxième État membre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l'autorisation.
5. La notification comporte le document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité.
6. Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des informations et des documents suivants:
a)
la convention d'accueil dans le premier État membre visée à l'article 10, ou, si le deuxième État membre le demande, une convention d'accueil conclue avec l'organisme de recherche dans le deuxième État membre;
b)
lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d'accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité;
c)
la preuve que le chercheur dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c);
d)
la preuve que le chercheur disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b).
Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de fournir, avant le début de la période de mobilité, l'adresse du chercheur concerné sur le territoire du deuxième État membre.
Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.
7. Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité du chercheur vers son territoire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
a)
les conditions fixées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6 ne sont pas remplies;
b)
un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2 dudit article s'applique;
c)
la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1 est atteinte.
8. Les chercheurs qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.
9. Les autorités compétentes du deuxième État membre informent sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l'auteur de la notification du fait qu'elles font objection à la mobilité. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 7 du présent article avant le début de celle-ci, le chercheur n'est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre. Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, l'article 32, paragraphe 4, s'applique.
10. Après l'expiration du délai de présentation des objections, le deuxième État membre peut délivrer au chercheur un document attestant qu'il a le droit de séjourner sur son territoire et de bénéficier des droits prévus par la présente directive.
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