Art. 30
Mobilité des membres de la famille des chercheurs
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 30
Mobilité des membres de la famille des chercheurs
1. Les membres de la famille d'un chercheur qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres en vue d'accompagner le chercheur.
2. Lorsque le deuxième État membre applique la procédure de notification visée à l'article 28, paragraphe 2, il impose la transmission des documents et des informations suivants:
a)
les documents et informations requis au titre de l'article 28, paragraphe 5, et de l'article 28, paragraphe 6, points b), c) et d), en ce qui concerne les membres de la famille qui accompagnent le chercheur;
b)
la preuve que le membre de la famille a séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre, conformément à l'article 26.
Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.
Le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité du membre de la famille vers son territoire lorsque les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas remplies. L'article 28, paragraphe 7, points b) et c), et l'article 28, paragraphe 9, s'appliquent en conséquence à ces membres de la famille.
3. Lorsque le deuxième État membre applique la procédure de notification visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), une demande est introduite par le chercheur ou les membres de sa famille aux autorités compétentes du deuxième État membre. Le deuxième État membre impose au demandeur de transmettre les documents et informations suivants, en ce qui concerne les membres de la famille:
a)
les documents et informations requis au titre de l'article 29, paragraphe 2, points a) i), ii), iii) et v), en ce qui concerne les membres de la famille qui accompagnent le chercheur;
b)
la preuve que le membre de la famille a séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre, conformément à l'article 26.
Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.
Le deuxième État membre peut rejeter la demande de mobilité de longue durée du membre de la famille vers son territoire lorsque les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas remplies. L'article 29, paragraphe 2, points b) et c), l'article 29, paragraphe 3, points b), c) et d), l'article 29, paragraphe 5, l'article 29, paragraphe 6, point b) et l'article 29, paragraphe 7, s'appliquent en conséquence à ces membres de la famille.
La période de validité de l'autorisation de mobilité de longue durée des membres de la famille prend fin, en règle générale, à la date d'expiration de l'autorisation délivrée au chercheur par le deuxième État membre.
L'autorisation de mobilité de longue durée des membres de la famille peut être retirée ou son renouvellement refusé si l'autorisation de mobilité de longue durée délivrée au chercheur qu'ils accompagnent est retirée ou si son renouvellement est refusé et qu'ils ne bénéficient pas d'un droit de séjour autonome.
4. Les membres de la famille qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.
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