Art. 29

Mobilité de longue durée des chercheurs

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 29 Mobilité de longue durée des chercheurs 1.   En ce qui concerne les chercheurs qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et qui ont l'intention de séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres pour y mener une partie de leurs recherches dans tout organisme de recherche pendant plus de 180 jours par État membre, le deuxième État membre: a) applique l'article 28 et autorise le chercheur à séjourner sur son territoire sur la base de l'autorisation délivrée par le premier État membre et durant la période de validité de ladite autorisation; ou b) applique la procédure prévue aux paragraphes 2 à 7. La durée maximale que le deuxième État membre peut définir pour la mobilité de longue durée d'un chercheur ne peut pas être inférieure à 360 jours. 2.   Lorsqu'une demande de mobilité de longue durée est introduite: a) le deuxième État membre peut imposer au chercheur, à l'organisme de recherche dans le premier État membre ou à l'organisme de recherche dans le deuxième État membre de transmettre les documents suivants: i) un document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre; ii) la preuve que le chercheur dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c); iii) la preuve que le chercheur disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b); iv) la convention d'accueil dans le premier État membre conformément à l'article 10, ou, si le deuxième État membre le demande, une convention d'accueil conclue avec l'organisme de recherche dans le deuxième État membre; v) lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents présentés par le demandeur, la durée prévue et les dates de la mobilité. Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de fournir l'adresse du chercheur concerné sur son territoire. Lorsque le droit national du deuxième État membre impose de fournir une adresse au moment de l'introduction de la demande alors que le chercheur concerné ne connaît pas encore sa future adresse, ledit État membre accepte une adresse provisoire. Dans ce cas, le chercheur fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de l'autorisation de mobilité de longue durée. Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre; b) le deuxième État membre statue sur la demande de mobilité de longue durée et notifie la décision au demandeur par écrit le plus tôt possible et dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date à laquelle la demande complète a été soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre; c) le chercheur n'a pas l'obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande et n'est pas soumis à l'obligation de visa; d) le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de mobilité de longue durée, à condition: i) que ni le délai visé à l'article 28, paragraphe 1, ni la durée de validité de l'autorisation délivrée par le premier État membre n'aient expiré; et ii) que la demande complète ait été soumise au deuxième État membre, si celui-ci l'exige, au moins 30 jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur; e) une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande de mobilité de longue durée soit soumise au moins 30 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée. 3.   Le deuxième État membre peut rejeter une demande de mobilité de longue durée lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 2, point a), ne sont pas remplies; b) un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, à l'exception du paragraphe 1, point a), dudit article, s'applique; c) l'autorisation du chercheur dans le premier État membre expire pendant la procédure; ou d) le cas échéant, la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, est atteinte. 4.   Les chercheurs qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre. 5.   Lorsque le deuxième État membre statue favorablement sur la demande de mobilité de longue durée visée au paragraphe 2 du présent article, le chercheur se voit délivrer une autorisation conformément à l'article 17, paragraphe 4. Le deuxième État membre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu'une autorisation de mobilité de longue durée est délivrée. 6.   Le deuxième État membre peut retirer une autorisation de mobilité de longue durée lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 4 du présent article ne sont plus remplies; ou b) l'un des motifs de retrait d'une autorisation, énoncés à l'article 21, à l'exception du paragraphe 1, point a), du paragraphe 2, point f), et des paragraphes 3, 5 et 6 dudit article, s'applique. 7.   Lorsqu'un État membre statue sur la mobilité de longue durée, l'article 34, paragraphes 2 à 5, s'applique en conséquence.
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