Art. 31
Mobilité des étudiants
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 31
Mobilité des étudiants
1. Les étudiants qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et qui relèvent d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus peuvent entrer et séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres et y effectuer une partie de leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum par État membre, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 10.
Un étudiant qui ne relève pas d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus introduit une demande d'autorisation pour entrer et séjourner dans un deuxième État membre afin d'y effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, conformément aux articles 7 et 11.
2. Le deuxième État membre peut imposer à l'établissement d'enseignement supérieur dans le premier État membre, à l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre ou à l'étudiant de notifier aux autorités compétentes du premier État membre et du deuxième État membre l'intention de l'étudiant d'effectuer une partie de ses études au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre.
Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification:
a)
soit au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade;
b)
soit après l'admission de l'étudiant dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.
3. Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 7, la mobilité de l'étudiant vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité de l'autorisation.
4. Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections par écrit à la mobilité de l'étudiant, conformément aux paragraphes 7 et 9, cette mobilité est considérée comme approuvée et peut avoir lieu dans le deuxième État membre.
5. La notification comporte le document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l'ensemble de la période de mobilité.
6. Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des documents et des informations suivants:
a)
la preuve que l'étudiant effectue une partie de ses études au sein du deuxième État membre dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, et la preuve que l'étudiant a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre;
b)
lorsque cela n'est pas précisé au point a), la durée prévue et les dates de la mobilité;
c)
la preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c);
d)
la preuve que l'étudiant disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ses frais d'études, ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b);
e)
la preuve que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés, le cas échéant.
Le deuxième État membre peut exiger de l'auteur de la notification qu'il fournisse, avant le début de la période de mobilité, l'adresse de l'étudiant concerné sur le territoire du deuxième État membre.
Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.
7. Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité de l'étudiant vers son territoire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
a)
les conditions fixées au paragraphe 5 ou 6 ne sont pas remplies;
b)
l'un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2 dudit article s'applique;
c)
la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1 est atteinte.
8. Les étudiants qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.
9. Les autorités compétentes du deuxième État membre informent, sans retard et par écrit, les autorités compétentes du premier État membre et l'auteur de la notification du fait qu'elles font objection à la mobilité. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 7, l'étudiant n'est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre.
10. Après l'expiration du délai de présentation des objections, le deuxième État membre peut délivrer à l'étudiant un document attestant qu'il a le droit de séjourner sur le territoire de cet État membre et de bénéficier des droits prévus par la présente directive.
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