Art. 37

Coopération entre points de contact

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 37 Coopération entre points de contact 1.   Les États membres désignent des points de contact qui coopèrent efficacement et sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 28 à 32. Les États membres privilégient l'échange d'informations par la voie électronique. 2.   Chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés au paragraphe 1: a) des procédures appliquées aux fins de la mobilité visée aux articles 28 à 31; b) si cet État membre n'autorise l'admission d'étudiants et de chercheurs que par l'intermédiaire d'organismes de recherche ou d'établissements d'enseignement supérieur agréés ou pas; c) des programmes multilatéraux, destinés aux étudiants et aux chercheurs, qui comportent des mesures de mobilité et des conventions entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.
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