Art. 38
Statistiques
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 38
Statistiques
1. Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre d'autorisations délivrées aux fins de la présente directive et de notifications reçues conformément à l'article 28, paragraphe 2, ou à l'article 31, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont l'autorisation a été renouvelée ou retirée. Ils lui communiquent de la même manière des statistiques concernant les personnes admises en qualité de membres de la famille de chercheurs. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et, dans la mesure du possible, par durée de validité des autorisations.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 portent sur des périodes de référence couvrant une année civile et sont communiquées à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2019.
3. Les statistiques visées au paragraphe 1 sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (24).
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