Art. 10

Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 10 Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions Les États membres peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres États membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 6 et 7 n'est pas obligatoire, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies: a) la Commission et l'État du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais; b) les autorisations concernant les essais n'ont pas une durée supérieure à dix-huit mois; c) tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai; d) tous les navires concernés obtiennent des réductions d'émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive; e) des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai; f) les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l'objet d'une évaluation tout au long de la période d'essai; et g) les résultats dans leur intégralité sont transmis à la Commission et sont rendus publics dans les six mois suivant la fin des essais.
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