Art. 5
Teneur maximale en soufre des combustibles marins
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 5
Teneur maximale en soufre des combustibles marins
Les États membres veillent à ce que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire, à l'exception de ceux destinés à l'approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions, conformément à l'article 8, fonctionnant en système fermé.
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