Art. 7
Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 7
Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires à quai dans les ports de l'Union n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.
Les États membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)
lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;
b)
aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
3. Les États membres veillent à ce que les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire.
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