Art. 36
Modification de la directive 2009/100/CE
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 36
Modification de la directive 2009/100/CE
La directive 2009/100/CE est modifiée comme suit:
1.
l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive s'applique aux bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d'eau intérieures d'un port en lourd de vingt tonnes ou plus:
a)
d'une longueur de moins de 20 mètres; et
b)
dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est de moins de 100 mètres cubes.
La présente directive ne porte pas préjudice aux règlements de visite des bateaux du Rhin ni à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).».
2.
l'article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque les bateaux transportent des matières dangereuses au sens de l'ADN, les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions fixées dans cet accord. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat d'agrément prévu par cet accord.»;
b)
au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les conditions particulières au transport des matières dangereuses sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de la Communauté lorsque les bateaux remplissent les conditions de l'ADN. La preuve du respect de ces conditions est fournie par le certificat d'agrément visé au paragraphe 4.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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