Art. 4
Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 4
Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales
1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat aient droit à l'aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
2. Les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux, pour déterminer si l'aide juridictionnelle doit être accordée en vertu du paragraphe 1.
3. Lorsqu'un État membre applique un critère de ressources, il prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, ainsi que les coûts liés à l'assistance d'un avocat et le niveau de vie dans ledit État membre, afin de déterminer si, conformément aux critères applicables dans ledit État membre, le suspect ou la personne poursuivie n'a pas les ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat.
4. Lorsqu'un État membre applique un critère de bien-fondé, il prend en compte la gravité de l'infraction pénale, la complexité de l'affaire et la sévérité de la sanction en jeu, afin de déterminer si les intérêts de la justice exigent que l'aide juridictionnelle soit octroyée. En tout état de cause, le critère du bien-fondé est réputé être rempli dans les situations suivantes:
a)
lorsque le suspect ou la personne poursuivie comparaît devant une juridiction compétente ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive; et
b)
au cours de la détention.
5. Les États membres veillent à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée sans retard indu, et au plus tard avant l'interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi, ou avant l'exécution des mesures d'enquête ou de collecte de preuves visées à l'article 2, paragraphe 1, point c).
6. L'aide juridictionnelle n'est accordée qu'aux fins de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou est poursuivie à ce titre.
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