Art. 5

Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 5 Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen 1.   L'État membre d'exécution s'assure que les personnes dont la remise est demandée ont droit à l'aide juridictionnelle dès leur arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt européen et jusqu'à leur remise ou jusqu'à ce que la décision de ne pas procéder à leur remise soit devenue définitive. 2.   L'État membre d'émission veille à ce que les personnes dont la remise est demandée qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites pénales et qui exercent leur droit de désigner un avocat dans l'État membre d'émission, chargé d'assister l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution, conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/48/UE, aient droit à l'aide juridictionnelle dans l'État membre d'émission aux fins d'une telle procédure dans l'État membre d'exécution, dans la mesure où l'aide juridictionnelle est nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. 3.   Le droit à l'aide juridictionnelle visé aux paragraphes 1 et 2 peut être subordonné à l'application d'un critère de ressources conformément à l'article 4, paragraphe 3, lequel s'applique mutatis mutandis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2016:1919:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil