Art. 7

Qualité des services au titre de l'aide juridictionnelle et de la formation

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 7 Qualité des services au titre de l'aide juridictionnelle et de la formation 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, y compris en matière de financement, afin de s'assurer: a) qu'un système d'aide juridictionnelle effectif est en place et qu'il est d'une qualité adéquate; et b) que les services au titre de l'aide juridictionnelle sont d'une qualité adéquate pour préserver l'équité des procédures, dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique. 2.   Les États membres veillent à ce qu'une formation adéquate soit dispensée au personnel participant à la prise de décisions en matière d'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen. 3.   Dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique et du rôle des personnes responsables de la formation des avocats, les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager l'organisation d'une formation adéquate dispensée aux avocats qui fournissent des services au titre de l'aide juridictionnelle. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée aient droit, à leur demande, au remplacement de l'avocat fournissant des services au titre de l'aide juridictionnelle qui leur a été assigné, lorsque les circonstances particulières le justifient.
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