Art. 5

Charge disproportionnée

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 5 Charge disproportionnée 1.   Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public appliquent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans la mesure où le respect de ces exigences n'impose pas une charge disproportionnée aux organismes du secteur public aux fins dudit article. 2.   Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée, les États membres s'assurent que l'organisme du secteur public concerné tienne compte de circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes: a) la taille, les ressources et la nature de l'organisme du secteur public concerné; et b) l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme du secteur public concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l'organisme du secteur public concerné procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée. 4.   Lorsqu'un organisme du secteur public s'octroie la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, il explique, dans la déclaration visée à l'article 7, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, il présente les alternatives accessibles.
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