Art. 13

Réexamen

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 13 Réexamen 1.   Sur la base des rapports visés à l'article 11, paragraphe 1, la Commission procède au réexamen de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025 en vue de préserver les progrès accomplis pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en particulier en tenant compte des progrès scientifiques et techniques ainsi que de la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie. Le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives concernant des engagements de réduction des émissions pour la période postérieure à 2030. 2.   En ce qui concerne l'ammoniac, la Commission évalue en particulier dans le cadre de son réexamen: a) les données scientifiques les plus récentes; b) les mises à jour du document d'orientation de la CEE-ONU de 2014 pour la prévention et la réduction des émissions d'ammoniac provenant des sources agricoles (15) (ci-après dénommé «document d'orientation sur l'ammoniac») et le code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac de la CEE-ONU (16), tel que révisé en dernier lieu en 2014; c) les mises à jour des meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (17); d) les mesures agroenvironnementales dans le cadre de la politique agricole commune. 3.   Sur la base des données communiquées en ce qui concerne les émissions nationales de mercure, la Commission évalue l'incidence de ces émissions sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, et envisage des mesures de réduction de ces émissions et, le cas échéant, présente une proposition législative.
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