Art. 15

Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 15 Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales L'Union et les États membres, suivant le cas, promeuvent, sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la CEE-ONU, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d'informations, en matière de recherche et de développement techniques et scientifiques, dans le but d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émissions.
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