Art. 14

Financement des provisions techniques

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 14 Financement des provisions techniques 1.   L'État membre d'origine exige que chaque IRP dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques. 2.   L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une IRP à ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait obligation à l'IRP d'adopter un plan de redressement concret et réalisable, assorti d'un calendrier, pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes: a) l'IRP élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine; b) l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'IRP, notamment la structure de ses actifs et de ses passifs, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale; c) en cas de liquidation d'un régime de retraite durant la période visée à la première phrase du présent paragraphe, l'IRP en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'IRP met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les passifs correspondants de ce régime à une autre IRP, à une entreprise d'assurance ou à un autre organisme approprié. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité. 3.   En cas d'activité transfrontalière, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, l'autorité compétente de l'État membre d'origine intervient rapidement et exige de l'IRP qu'elle élabore immédiatement des mesures appropriées et qu'elle les applique sans tarder de manière que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.
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