Art. 15

Fonds propres réglementaires

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 15 Fonds propres réglementaires 1.   L'État membre d'origine s'assure que les IRP qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'IRP elle-même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels. 2.   Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 16, 17 et 18 s'appliquent. 3.   Le paragraphe 1 n'interdit, toutefois, pas aux États membres d'imposer aux IRP établies sur leur territoire de détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus précises pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.
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