Art. 17
Exigence de marge de solvabilité
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 17
Exigence de marge de solvabilité
1. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6, selon les engagements souscrits.
2. L'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des résultats suivants:
a)
premier résultat:
il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques;
b)
second résultat:
pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'IRP par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge de l'IRP après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.
Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.
3. Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les IRP à l'article 18.
4. Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a).
5. Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.
6. Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:
a)
dans la mesure où l'IRP assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);
b)
dans la mesure où l'IRP n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);
c)
dans la mesure où l'IRP n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l'exercice précédent;
d)
dans la mesure où l'IRP assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b).
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