Art. 22
Exigences en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 22
Exigences en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion
1. Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement l'IRP, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée conformément à l'article 31 satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:
a)
l'exigence de compétence:
i)
pour les personnes qui gèrent effectivement l'IRP, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente de l'IRP;
ii)
pour les personnes qui exercent des fonctions clés actuarielles ou d'audit interne, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés;
iii)
pour les personnes qui exercent d'autres fonctions clés, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés; et
b)
l'exigence d'honorabilité: leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure de déterminer si les personnes qui gèrent effectivement une IRP ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.
3. Lorsqu'un État membre d'origine exige des personnes visées au paragraphe 1 une preuve d'honorabilité, la preuve qu'elles n'ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre État membre, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État membre dont la personne concernée est un ressortissant soit de l'État membre d'origine.
4. Lorsque aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État membre dont la personne concernée est un ressortissant, soit de l'État membre d'origine ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe 3, cette personne est autorisée à produire à la place une déclaration sous serment.
Dans les États membres d'origine où il n'existe pas de disposition prévoyant des déclarations sous serment, les ressortissants des autres États membres concernés sont autorisés à produire une déclaration solennelle qu'ils ont faite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, ou devant un notaire dans l'un de ces États membres. Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.
5. La preuve d'absence de faillite visée au paragraphe 3 peut également être fournie sous la forme d'une déclaration faite par le ressortissant de l'autre État membre concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre État membre.
6. Les documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont produits dans les trois mois après leur délivrance.
7. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Les États membres indiquent également aux autres États membres et à la Commission les autorités ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 11.
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