Art. 24

Dispositions générales

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 24 Dispositions générales 1.   Les États membres exigent des IRP qu'elles mettent en place les fonctions clés suivantes: une fonction de gestion des risques, une fonction d'audit interne et, le cas échéant, une fonction actuarielle. Les IRP permettent aux titulaires de fonctions clés d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante. 2.   Les IRP peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne visée à l'article 26, qui est indépendante des autres fonctions clés. 3.   La personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée est différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP, les États membres peuvent autoriser l'IRP à exercer des fonctions clés par l'intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation. 4.   Les titulaires d'une fonction clé communiquent toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP, qui détermine quelles mesures doivent être prises. 5.   Sans préjudice du privilège de ne pas s'incriminer, le titulaire d'une fonction clé informe l'autorité compétente de l'IRP si l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants: a) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou b) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP. 6.   Les États membres veillent à assurer la protection juridique des personnes informant l'autorité compétente conformément au paragraphe 5.
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