Art. 14
Complicité, incitation et tentative
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 14
Complicité, incitation et tentative
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de se rendre complice d’une infraction visée aux articles 3 à 8, 11 et 12.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre une infraction visée aux articles 3 à 12.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée aux articles 3, 6 et 7, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, point a), et aux articles 11 et 12, à l’exception de la possession prévue à l’article 3, paragraphe 1, point f), et de l’infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, point j).
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