Art. 21

Mesures visant à lutter contre les contenus en ligne de provocation publique

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 21 Mesures visant à lutter contre les contenus en ligne de provocation publique 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste, visée à l’article 5, qui sont hébergés sur leur territoire. Ils s’efforcent aussi d’obtenir la suppression de tels contenus hébergés en dehors de leur territoire. 2.   Lorsqu’il n’est pas possible de supprimer les contenus visés au paragraphe 1 à leur source, les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès des utilisateurs de l’internet auxdits contenus sur leur territoire. 3.   Les mesures visant à supprimer des contenus et à bloquer leur accès doivent être établies à la suite de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que ces mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces mesures. Les garanties relatives à la suppression ou au blocage incluent aussi la possibilité d’un recours juridictionnel.
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