Art. 19
Compétence et poursuites
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 19
Compétence et poursuites
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 12 et 14, dans les cas où:
a)
l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;
b)
l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef enregistré sur son territoire;
c)
l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants ou résidents;
d)
l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire;
e)
l’infraction a été commise contre les institutions ou la population de l’État membre concerné, ou contre une institution, un organe ou un organisme de l’Union ayant son siège dans cet État membre.
Chaque État membre peut étendre sa compétence si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre.
2. Chaque État membre peut étendre sa compétence au fait de dispenser un entraînement au terrorisme visé à l’article 7, lorsque l’auteur de l’infraction dispense un tel entraînement à ses ressortissants ou résidents, dans les cas où le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas. L’État membre concerné en informe la Commission.
3. Lorsqu’une infraction relève de la compétence de plus d’un État membre et que n’importe lequel des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à Eurojust pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leur action.
Sont pris en compte les éléments suivants:
a)
l’infraction été commise sur le territoire de l’État membre;
b)
l’auteur de l’infraction est un ressortissant ou un résident de l’État membre;
c)
l’État membre est le pays d’origine des victimes;
d)
l’auteur de l’infraction a été trouvé sur le territoire de l’État membre.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir également sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 dans les cas où il refuse de remettre à un autre État membre ou à un pays tiers une personne soupçonnée d’une telle infraction ou condamnée pour l’avoir commise, ou d’extrader cette personne vers cet État membre ou ce pays tiers.
5. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 4 et 14 a été commise en tout ou en partie sur son territoire, quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités criminelles.
6. Le présent article n’exclut pas l’exercice d’une compétence en matière pénale établie par un État membre conformément à son droit national.
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