Art. 104
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En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 104
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1. La fusion doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16, pour chacune des sociétés qui fusionnent.
2. La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.
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