Art. 106

Responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 106 Responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-106

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil