Art. 106
Responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 106
Responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.
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