Art. 116

Fusions avec une soulte en espèces excédant le taux de 10 %

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 116 Fusions avec une soulte en espèces excédant le taux de 10 % Lorsque la législation d'un État membre permet, pour une des opérations visées à l'article 88, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les sections 2 et 3 du présent chapitre ainsi que les articles 113, 114 et 115 sont applicables.
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