Art. 139

Approbation par l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 139 Approbation par l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission 1.   La scission requiert au moins l'approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission. L'article 93 s'applique en ce qui concerne la majorité requise pour ces décisions, la portée de celles-ci ainsi que la nécessité d'un vote séparé. 2.   Lorsque les actions des sociétés bénéficiaires sont attribuées aux actionnaires de la société scindée non proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, les États membres peuvent prévoir que les actionnaires minoritaires de celle-ci peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions. Dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions. En cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal.
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