Art. 23
Développement et gestion de la plate-forme
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 23
Développement et gestion de la plate-forme
1. La Commission décide soit de développer et/ou de gérer la plate-forme par ses propres moyens, soit de la faire développer et/ou gérer par un tiers.
Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, le choix du tiers et l'application, par la Commission, de l'accord conclu avec ce tiers ont lieu conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
2. Si la Commission décide de faire développer la plate-forme par un tiers, elle définit, par voie d'actes d'exécution, les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics et la durée de l'accord à conclure avec ledit tiers.
3. Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, elle adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme.
La gestion opérationnelle de la plate-forme comprend notamment:
—
la surveillance du fonctionnement de la plate-forme,
—
la sécurité et la protection des données diffusées et échangées au moyen de la plate-forme,
—
la coordination des relations entre les registres des États membres et le tiers.
La Commission assure la surveillance du fonctionnement de la plate-forme.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.
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