Art. 21
Langue pour la publicité et traduction des actes et indications soumis à publicité
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 21
Langue pour la publicité et traduction des actes et indications soumis à publicité
1. Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 14 sont établis et déposés dans l'une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l'État membre où le dossier visé à l'article 16, paragraphe 1, est ouvert.
2. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 16, les États membres autorisent la publicité volontaire des traductions des actes et indications visés à l'article 14, conformément à l'article 16, dans toute langue officielle de l'Union.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des tiers aux traductions qui ont fait l'objet d'une publicité volontaire.
3. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 16 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l'article 16, dans toute autre langue.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.
4. En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre et la traduction volontairement publiée, cette dernière n'est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version qui faisait l'objet de la publicité obligatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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