Art. 19
Frais pour l'obtention des actes et indications
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 19
Frais pour l'obtention des actes et indications
1. Les frais facturés pour l'obtention des actes et des indications visés à l'article 14 au moyen du système d'interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération.
2. Les États membres veillent à ce que les indications suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d'interconnexion des registres:
a)
la dénomination et la forme juridique de la société;
b)
le siège social de la société et l'État membre dans lequel elle est immatriculée; et
c)
le numéro d'immatriculation de la société.
Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications.
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