Art. 18

Disponibilité des copies électroniques des actes et indications

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 18 Disponibilité des copies électroniques des actes et indications 1.   Des copies électroniques des actes et indications visés à l'article 14 sont également rendues publiques au moyen du système d'interconnexion des registres. 2.   Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l'article 14 soient disponibles, au moyen du système d'interconnexion des registres, dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données. 3.   La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes: a) les actes et les indications visés à l'article 14; b) les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, énumérant ces indications et ces types d'actes.
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