Art. 36
Publicité des actes et indications relatifs à une succursale
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 36
Publicité des actes et indications relatifs à une succursale
1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles figurant à l'annexe II, sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été créée, en conformité avec l'article 16.
2. L'article 29, paragraphe 2, s'applique.
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