Art. 35

Indications sur les lettres et notes de commande

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 35 Indications sur les lettres et notes de commande Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 26, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre.
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