Art. 33
Publicité en cas de succursales multiples dans un État membre
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 33
Publicité en cas de succursales multiples dans un État membre
Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 30, paragraphe 2, point b), et à l'article 31 peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale dans ce registre.
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