Art. 52

Acquisitions substantielles après constitution de la société ou autorisation de commencer les activités

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 52 Acquisitions substantielles après constitution de la société ou autorisation de commencer les activités 1.   L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 4, point i), pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités. Les articles 50 et 51 s'appliquent mutatis mutandis. Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.
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