Art. 50

Dérogations à l'obligation d'établir un rapport d'experts

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 50 Dérogations à l'obligation d'établir un rapport d'experts 1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (33) ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de ladite directive, et que ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de ladite directive au cours d'une période d'une durée suffisante, à déterminer par la législation nationale, précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire. Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction. L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation. 2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies: a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la date de la réalisation effective de l'apport; et b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus dans l'État membre pour le type d'élément d'actif constituant l'apport. En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction. L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation visée au deuxième alinéa. Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise. 3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE. Le paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article est applicable mutatis mutandis.
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